L’explication de Me Jackie Loteteka sur le retour de la loi référendaire devant le Parlement permet de mieux cerner la portée de l’arrêt R. Const. 2695 rendu le 28 juillet 2026 par la Cour constitutionnelle. Contrairement à certaines interprétations, la Haute Cour n’a pas rejeté la loi : elle l’a déclarée conforme à la Constitution, mais sous des réserves concernant treize articles — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Ces réserves ne sont toutefois pas de simples observations : leur prise en compte nécessite, selon le communiqué de l’Assemblée nationale du 13 août, des opérations de suppression, de substitution et de réécriture de certaines dispositions.
C’est dans ce contexte que Félix Tshisekedi a écrit, le 10 août, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour solliciter une nouvelle délibération, conformément à l’article 137 de la Constitution. Comme l’explique Me Jackie Loteteka, il ne s’agit ni d’une annulation de la loi ni d’une reprise complète de la procédure législative. Le Parlement doit essentiellement intégrer les exigences formulées par la Cour avant la promulgation. Le Bureau de l’Assemblée nationale a d’ailleurs annoncé que cette nouvelle délibération serait inscrite à l’ordre du jour de la session de septembre.

Parmi les corrections les plus significatives figure celle de l’article 4. Le texte adopté ouvrait largement le référendum aux « matières d’importance fondamentale pour la vie de la Nation ». La Cour en a resserré le champ autour des hypothèses constitutionnellement admissibles, notamment le transfert de la capitale, certaines modifications territoriales, la révision constitutionnelle et l’éventuelle adoption d’une nouvelle Constitution. L’arrêt établit ainsi une distinction essentielle entre la révision de la Constitution existante, relevant du pouvoir constituant dérivé et notamment de l’article 218, et l’adoption d’une nouvelle Constitution, que la Cour rattache au pouvoir constituant originaire du peuple découlant de la souveraineté consacrée à l’article 5.
Cette distinction éclaire les importantes réserves apportées aux articles 7 et 8. Alors que le texte envisageait notamment une commission chargée d’identifier des « matières constitutionnelles inadaptées », cette formulation trop large a été encadrée. Surtout, les comptes rendus détaillés de R. Const. 2695 font apparaître un seuil de 250 000 signatures de citoyens comme préalable à un processus visant l’adoption d’une nouvelle Constitution. Ce seuil ne doit pas être confondu avec les 100 000 signatures prévues à l’article 218 pour une initiative populaire de révision de la Constitution actuelle. Dans le premier cas, il s’agirait du pouvoir constituant originaire du peuple ; dans le second, d’une procédure de révision de l’ordre constitutionnel existant.

Avocat – Docteur en droit – Médiateur – Inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Kinshasa
HEDAC Haute Ecole des Avocats Conseils des Barreaux du ressort de la Cour d’appel de Versailles Mayer Brown
Les autres réserves touchent à pratiquement toute la chaîne référendaire : initiative du référendum à l’article 5, fonctionnement d’une éventuelle assemblée constituante à l’article 9, vulgarisation du texte à l’article 10, campagne à l’article 12, utilisation des moyens de l’État à l’article 14, contestation des résultats à l’article 19, pouvoirs de la Cour constitutionnelle à l’article 21, conséquences du « oui » ou du « non » à l’article 23 et régime pénal à l’article 43. Faute de publication facilement accessible du texte intégral de l’arrêt, la prudence reste cependant nécessaire sur la formulation exacte de chacune de ces réserves. Ce qui est établi, en revanche, c’est que leur ampleur a conduit le chef de l’État à renvoyer le texte au Parlement plutôt qu’à promulguer immédiatement la version adoptée.
Derrière une procédure qui peut paraître technique se dessine donc un enjeu constitutionnel beaucoup plus profond. R. Const. 2695 ne se limite pas à organiser les modalités d’un référendum : il semble ouvrir et, simultanément, encadrer juridiquement la voie vers l’adoption éventuelle d’une nouvelle Constitution en RDC. C’est pourquoi la nouvelle délibération annoncée pour septembre sera déterminante. Les parlementaires ne seront pas simplement appelés à revoter la loi, mais à traduire dans son dispositif les treize réserves imposées par la Cour. La version qui en sortira permettra alors de mesurer la véritable portée de l’arrêt du 28 juillet et de savoir jusqu’où la Cour constitutionnelle aura redessiné les règles du jeu référendaire congolais.
Par la rédaction

